Les réformes du système judiciaire de l’Union africaine: enjeux juridicoinstitutionnels sur la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
DOI :
https://doi.org/10.29053/2523-1367/2022/v6a9Mots-clés :
Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry, Cour de justice de l’Union africaine, Cour africaine de justice et des droits de l’homme, protection juridique des droits de l’homme, protection juridictionnelle des droits de l’homme, Commission africaine des droits de l’homme et des peuplesRésumé
Cette contribution étudie et démontre les raisons pour lesquelles les différents systèmes et modèles de justice – expérimentés, initialement, par l’Organisation de l’Unité africaine (OUA) et, actuellement, par l’Union
africaine (UA) – sont fluctuants et instables. En effet, la Charte de l’OUA n’avait pas créé une Cour de justice, mais une Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage, chargée d’arbitrer les différends. Analogiquement, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 n’avait pas, non plus, institué une Cour, mais la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples dont les recommandations ne sont pas contraignantes. Pour combler les lacunes de cette Commission, l’OUA adopta, en 1998, à Ouagadougou, le Protocole instituant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dont les décisions sont, quant à elles, contraignantes. Cependant, entre-temps, l’OUA disparut avant l’entrée en
vigueur de cette Cour. De son côté, l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA), qui remplaça la Charte de l’OUA en 2000, a prévu sa propre Cour de justice, qui sera instituée, trois ans plus tard, par un protocole adopté à Maputo en 2003. Ainsi, deux cours séparées et spécialisées devaient, parallèlement, exister à l’échelle continentale. Toutefois, pour des raisons de rationalisation, les deux protocoles, instituant respectivement ces deux cours, ont été fusionnés et substitués par le Protocole de Sharm El-Sheikh de 2008, qui crée la Cour africaine de justice et des droits de l’homme. Mais la structure interne et les compétences de cette future et unique Cour ont finalement été révisées et amendées par le Protocole adopté à Malabo en
2014: une section pénale, compétente pour 14 catégories de crimes, a été insérée au sein de la Cour projetée. Instable et aléatoire, le système judiciaire de l’UA est, à ce jour, incertain dans son ensemble, d’autant plus que les réformes de 2008 et celles de 2014, moins réalistes, suscitent plus de questions qu’elles n’en résolvent. Les méthodes exégétique, positiviste,
analytique et historique ont permis de démontrer que ces deux derniers Protocoles réformateurs – respectivement de 2008 et de 2014 – risquent de ne pas entrer en vigueur à cause des incidences et des conséquences normatives et procédurales tant sur le statut, les compétences et la composition de la Cour initiale que sur la protection juridictionnelle des droits de l’homme à l’échelle du continent africain.