Le contradictoire devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
DOI:
https://doi.org/10.29053/2523-1367/2021/v5a3Palavras-chave:
contradictoire, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, droits de la défense, instanceResumo
Principe universel, le contradictoire est mis en œuvre par toutes les juridictions internationales des droits de l’homme. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ne fait pas exception, du fait que le contradictoire est aussi consacré dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, en son article 7(1)(c) ainsi que dans le Protocole y
relatif portant création de la Cour, en son article 26. Néanmoins, la consécration formelle universelle du contradictoire ne garantit pas une uniformité dans sa mise en œuvre. L’objet de cette contribution est de démontrer, par le biais des méthodes exégétique et casuistique, qu’en dépit de la formulation laconique du contradictoire dans la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples, la Cour procède à une consolidation dudit principe. Dans le système juridique africain, la particularité du contradictoire est davantage perceptible lorsqu’il est appréhendé à l’aune de l’œuvre prétorienne du juge africain des droits de l’homme et des peuples. L’examen de la jurisprudence de la Cour est révélateur de ce que le
contradictoire est un principe établi et tropicalisé devant cette juridiction africaine des droits de l’homme et des peuples.