Qu’est-ce qu’un «délai raisonnable»? une étude analytique de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples sur le délai raisonnable pour introduire une requete
DOI :
https://doi.org/10.29053/2523-1367/2022/v6a6Mots-clés :
African Court on Human and Peoples’ Rights, admissibility, article 56(6), African Charter on Human and Peoples’ Rights, reasonable period, filing applicationsRésumé
Les requêtes introduites devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cour) doivent remplir toutes les conditions de recevabilité énumérées à l’article 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte). Les
exigences de l’article 56 sont toutes reprises à la règle 50(2) du Règlement intérieur de la Cour (Règlement). L’une de ces exigences est que les requêtes doivent être introduites dans un délai raisonnable à partir du moment où les recours internes ont été épuisés ou à partir de la date fixée par la Cour. La jurisprudence de la Cour confirme qu’elle adopte une approche au cas par cas pour évaluer la recevabilité des requêtes tout en prêtant attention aux circonstances individuelles de chaque affaire.
Notamment, la Cour, comme la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission), s’est refusée à fixer un délai spécifique qui puisse être universellement accepté comme raisonnable aux fins de l’article 56(6). Cet article effectue une étude analytique de la jurisprudence de la Cour sur l’article 56(6). L’analyse révèle que si la Cour a, au moins sur le plan conceptuel, été certaine de son approche générale de l’application de l’article 56(6), ses décisions démontrent une
ambivalence quant aux facteurs qui sont pris en compte pour déterminer le caractère raisonnable du délai ainsi que la base de calcul du délai.