Genocide denial and freedom of political expression in the Ingabire case
DOI:
https://doi.org/10.29053/2523-1367/2018/v2n1a19Keywords:
hate speech regulation, freedom of expression, Rwanda, liberal democracy, African Court on Human and Peoples’ Rights, IngabireAbstract
ABSTRACT: Despite the International Criminal Tribunal for Rwanda having convicted numerous genocidaires, some genocide sympathisers still deny the genocide. Such a corruption of scholarship inflicts secondary victimisation on Tutsi ethnic minorities. In Ingabire Victoire Umuhoza v Rwanda the African Court on Human and Peoples’ Rights rejected an opposition leader’s conviction and sentence for her ‘double genocide’ statement, finding that the state could have adopted less restrictive measures to attain legitimate national security purposes. To evaluate Rwanda’s genocide minimisation laws criminalising public incitement to divisionism, this article applies Waldron’s argument endorsing hate speech regulations in liberal democratic societies. Comparisons are made with the ‘Auschwitz lie’ laws in European continental jurisdictions and common law countries. Provided that the dignity of affected persons is eroded by discrimination and defamation, even the European Court of Human Rights upholds genocide denial laws. The US Constitution does not do so. Instead, critics of hate speech regulation encourage civic dialogue to retain the issue of genocide in public memory. Counterfactually, Cohen praises the minority who refuse to deny the pain and suffering of others. Because theory matters, I use the Millian principles to analyse the African Court’s interpretation of the Rwandan Supreme Court’s Ingabire decision, in relation to the state’s expressive freedom obligation in article 9 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights.
TITRE ET RÉSUMÉ EN FRANCAIS: Négation du génocide et liberté d’expression politique dans l’affaire Ingabire
RÉSUMÉ: Certains partisans du génocide continuent de nier le génocide bien que le Tribunal pénal international pour le Rwanda ait condamné de nombreux génocidaires. Une telle corruption dans la littérature inflige une seconde victimisation aux minorités ethniques tutsi. Dans l’affaire Ingabire Victoire Umuhoza c. Rwanda, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a rejeté l’inculpation et la condamnation d’un leader de l’opposition pour propos qualifiés de « double génocide » en estimant que l’État aurait pu adopter des mesures moins restrictives pour atteindre des objectifs légitimes de sécurité nationale. Pour évaluer les lois rwandaises relatives à la minimisation des crimes de génocide et qui criminalisent l’incitation publique au divisionnisme, cet article applique l’argument de Waldron adoptant les règles relatives au discours de haine dans les démocraties libérales. Des comparaisons sont faites avec les lois de « Auschwitz » dans les juridictions continentales européennes et les pays de la tradition common law. Pour autant que la dignité des personnes affectées est érodée par la discrimination et la diffamation, même la Cour européenne des droits de l’homme retient la légalité des lois sur la négation du génocide. Il n’en n’est pas ainsi de la Constitution américaine. Au contraire, les détracteurs de la réglementation du discours de haine encouragent le dialogue civique à maintenir la question du génocide dans la mémoire publique. A l’inverse, Cohen loue la minorité qui refuse de nier la douleur et la souffrance des autres. Parce que la théorie compte, j’utilise les principes de Mills pour analyser l’interprétation donnée par la Cour africaine de la décision rendue par la Cour suprême du Rwanda dans l’affaire Ingabire, en ce qui concerne l’obligation de liberté expressive de l’Etat énoncée à l’article 9 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.